Défenseurs Plus plaide pour l’application de la loi du 22 janvier 2009 en vue de combattre le kidnapping en Haïti

Le Collectif Défenseurs Plus prend acte du communiqué émis par le bureau du Premier ministre traitant de la question relative à la sécurité publique sur le territoire national. Paru en date du 3 mars 2020, celui-ci annonce des mesures gouvernementales pour faire face à la recrudescence de l’insécurité, pour lutter contre les cas d’enlèvement  et de séquestration contre rançon qui ne cesse d’augmenter, et ce,  à une vitesse vertigineuse. En effet, cette situation mine le quotidien de la population en paralysant la vie sociale et culturelle, ralentissant le rythme de certaines activités économiques et politiques dans plusieurs régions du pays et plus particulièrement dans la région métropolitaine de Port-au-Prince.

Il est un fait que le phénomène du kidnapping n’est pas nouveau dans la société haïtienne, du moins dans  l’histoire  récente du pays. Si bien qu’en 2005, le gouvernement de la République avait adopté un décret punissant les actes de kidnapping. Ce décret a été remplacé par la loi du 22 janvier 2009 « sur l’enlèvement, séquestration et la prise d’otages de personnes » publiée le 20 mars 2009 dans le journal officiel du pays (Le Moniteur). Cette loi met en exergue les conditions de poursuites pénales contre toutes les personnes qui pratiquent cette forme de criminalité. Elle prévoit de lourdes sanctions contre les auteurs ainsi que les complices de ces actes criminels et même contre les agents de la force publique qui se feraient complices des faits d’enlèvement et de séquestration. Cette loi répond à un besoin social, mais que vaut-elle donc si elle n’est d’aucune application alors que ce besoin même pour lequel elle a été adoptée reste une réalité tangible ?

Le Collectif Défenseurs Plus souligne qu’aucune des mesures annoncées par la Primature n’a pris en compte la paralysie du pouvoir judiciaire alors que ce dernier a un rôle important a joué dans l’application de la loi pour pénaliser les responsables de ces crimes et dissuader les éventuels auteurs et complices. Comment peut-on prétendre combattre la criminalité sans l’implication du pouvoir judiciaire ? Entre temps, les citoyens et citoyennes et autres couches de la population continuent de subir les méfaits du kidnapping : le traumatisme qui l’accompagne, le deuil, la torture physique et psychologique, l’appauvrissement des familles qui payent de fortes sommes pour obtenir la libération de leurs proches, au profit d’un groupe qui veut s’enrichir par l’industrie du crime, sous l’œil passif des autorités étatiques. Qui pis est, l’on soupçonne à maintes reprises des véhicules portant des plaques d’immatriculation « OFFICIELS », « Service de l’etat » et des personnes portant des uniformes s’apparentent à celles des agents de la Police nationale impliquées dans des actes d’enlèvement. Pour le moins, il ne fait aucun doute que cela participe à renforcer la méfiance de la population vis-à-vis de l’institution policière et de l’appareil étatique dans son ensemble. De plus, cela met en doute l’idée de faire exception des voitures de plaques officielles de l’obligation d’enlever la teinte de leurs vitres.

Défenseurs Plus tient à mettre en évidence quelques articles de la loi du 22 janvier 2009 sur l’enlèvement, la séquestration et la prise d’otages de personnes. Il est nécessaire de souligner ces articles afin de porter à l’attention de la population que les auteurs d’enlèvement, de séquestration et de prise d’otages sont en liberté parce que les acteurs du système de justice n’accomplissent pas leur mission en travaillant pour la stricte application de cette loi. En effet, voici le contenu des deux premiers articles de ladite loi :

  • L’article 2 de ladite loi est renforcé par l’article 293.1 à 293.13 du code pénal haïtien. Il est mentionné dans cet article que ceux qui ne sont pas revêtus de l’autorité publique, sans un ordre légitime des autorités constituées et hors des cas prévus par la Loi, se seront emparés, par ruse ou persuasion, de gré ou de force, d’une personne quelconque, l’auront enlevée et séquestrée, en vue d’obtenir une rançon ou non, seront punis de quinze (15) à vingt-cinq (25) ans de travaux forcés.
  • La peine sera celle des travaux forcés à perpétuité, lorsque les faits d’enlèvement et de séquestration auront été précédés, accompagnés ou suivis de violences ou tortures corporelles; lorsqu’ils auront été commis sur une ou plusieurs personnes simultanément; ou lorsque la victime, par la suite des violences ou tortures corporelles, ou des conditions de détention, ou de la privation d’aliments ou de soins, a subi une infirmité temporaire ou permanente ou une mutilation; lorsque les tortures, violences ou actes de barbarie qui auront précédé, accompagné ou suivi les faits d’enlèvement auront entraîné la mort de la victime, ou auront été précédés, accompagnés ou suivis de viol ou d’agression sexuelle; lorsque le crime aura été commis en groupe ou bandes armées ; lorsque la victime aura été un enfant nouveau-né, ou un enfant de moins de seize (16) ans; lorsque les faits auront été perpétrés après six (6) heures du soir et avant six (6) heures du matin.
  • Lorsque la personne enlevée ou séquestrée, sans aucune des circonstances aggravantes ci-dessus aura été libérée volontairement, sans versement de rançon, dans les deux (2) jours qui suivront l’enlèvement et avant six (6) heures du soir, la peine applicable sera celle de la réclusion pendant une durée de six (6) ans au moins et neuf (9) ans au plus.
  • Lorsque la victime de l’infraction aura été un membre de la famille du ravisseur, dans le but de soutirer une somme d’argent quelconque pour sa libération, la peine sera celle des travaux forcés pendant quinze (15) ans au moins et vingt-cinq (25) ans au plus.
  • Tous ceux qui auront aidé, par un moyen quelconque, à perpétrer l’infraction, soit avant, soit pendant, soit après la séquestration, prêté ou fourni un lieu pour exécuter la détention ou la séquestration, ceux qui auront fourni les moyens de la commettre, même sous la forme de services de garde, de soins alimentaires ou de soins médicaux; ceux qui auront facilité la conversation des produits de l’infraction, seront punis des mêmes peines que les auteurs principaux.
  • Dans tous les cas où l’instigateur, le co-auteur ou le complice des faits d’enlèvement et de séquestration est un agent de la force publique, à quelque titre ou grade qu’il soit, ou est revêtu de l’autorité publique, il sera passible dès la découverte du fait punissable, de destitution et traité de la même manière que les auteurs principaux.

 

  • Dans l’article 3 de la loi, il est fait mention que la liberté provisoire n’est pas admise en matière d’enlèvement, de séquestration et de prise d’otages de personnes, ni la main levée du mandat de dépôt ou d’arrêt.

 

Défenseurs Plus, croit qu’il est nécessaire de définir des stratégies de sécurité efficace pour combattre le phénomène de kidnapping tout en renforçant la capacité des forces de sécurité nationale. Toutefois, la justice reste un pilier indispensable pour endiguer le problème.  De ce fait, l’exécutif doit prendre en compte la situation de crise chronique qui prévaut dans le système judiciaire  depuis plus de deux (2) ans. Il rappelle que cette crise a été engendrée par les divers mouvements de grèves entamés par les différents acteurs du système judiciaire. De plus, les décisions prises par l’exécutif pour envoyer à la retraite trois (3) juges de la Cour de Cassation et nommer par la suite trois (3) autres juges de manière irrégulière ont aggravé la situation du système judiciaire. Les autorités policières et judiciaires se doivent de travailler en commun accord pour freiner cette vague de criminalité et appliquer avec la plus grande rigueur les sanctions qui s’imposent en tenant compte des prescrits de la loi du 22 janvier 2009.

 

 

Fait à Port-au-Prince, le 10 Mars 2021

 

                                                                                                                             Antonal MORTIMÉ

Co-Directeur

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